Les pouvoirs du Médiateur de la République

Tout d’abord, le Médiateur de la République vérifie que l’affaire est recevable et relève effectivement de sa compétence. S’engage ensuite avec l’Administration un dialogue qui pourra le conduire à présenter une recommandation à l’organisme mis en cause…
Après avoir vérifié que l’affaire est recevable et relève effectivement de sa compétence, le Médiateur de la République procède à un examen au fond du dossier. Lorsque la réclamation lui paraît justifiée, s’engage alors avec l’Administration un dialogue qui pourra le conduire à présenter une recommandation à l’organisme mis en cause.
Il revient au Médiateur de vérifier si, dans le cadre de la réclamation individuelle qui lui est transmise, l’Administration a fonctionné ‘conformément à la mission de service public’ qu’elle doit assurer. Dans la pratique, les cas de mauvais fonctionnement de l’Administration sont très variés : erreur dans l’application de la règle de droit ou dans l’analyse de la situation du réclamant, non-respect des procédures prévues etc. Il peut aussi s’agir d’un comportement contestable et non d’une décision à proprement parler : lenteur excessive, information incomplète donnée à l’usager…

Une magistrature d’influence

Le Médiateur de la République exerce une magistrature d’influence. Il ne peut ni décider ni imposer. Il doit convaincre. Le Médiateur ‘recommande’ une solution à l’Administration lorsqu’il est saisi d’une réclamation individuelle et il ‘propose’ des réformes.

Deux pouvoirs spécifiques de contrainte

L’efficacité des interventions du Médiateur de la République est également accrue par un pouvoir exceptionnel de contrainte qui lui est reconnu dans deux cas :

  1. Lorsqu’il s’agit de mettre un terme au comportement manifestement fautif d’un agent,
  2. Et lorsqu’il convient de mettre fin à l’attitude inacceptable d’un organisme public qui refuse d’exécuter une décision de justice.

Dans le premier cas, un pouvoir de substitution est reconnu au Médiateur par l’article 10 de la loi instituant sa fonction : si l’autorité compétente se refuse à sanctionner un agent fautif, il peut, ‘au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d’une plainte la juridiction répressive’.

Dans le second cas, le Médiateur dispose d’un pouvoir d’injonction : il peut en effet, ‘en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial(…) publié au Journal officiel’.

Dans la pratique

Bien-sûr, plus que par la contrainte qui heurterait les services et, en définitive, irait à l’encontre des objectifs de médiation recherchés, c’est par la persuasion qu’entend agir le Médiateur. Dans ses relations avec l’Administration, la préférence est donnée à la concertation, au dialogue et à l’évolution progressive des comportements.

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